La Commission des thons de l’océan Indien (CTOI),
TENANT COMPTE de la nécessité de combattre les activités de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) étant donné que celles-ci entravent l’efficacité des mesures de gestion et de conservation déjà adoptées par la CTOI ;
SE DISANT FORTEMENT PRÉOCCUPÉE par le fait que des opérations organisées de blanchiment de thonidés ont été menées et que des volumes considérables de captures réalisées par des navires de pêche INN ont été transbordés sous le nom de navires de pêche détenteurs de licences en bonne et due forme ;
COMPTE TENU PAR CONSÉQUENT de la nécessité de garantir le suivi des activités de transbordement réalisées par les grands palangriers dans la zone de compétence de la CTOI, y compris le contrôle de leurs débarquements ;
TENANT COMPTE de la nécessité de collecter les données de capture de ces grands palangriers thoniers en vue d’améliorer les évaluations scientifiques de ces stocks ;
ADOPTE, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la CTOI :
Sauf dans le cadre du programme de surveillance des transbordements décrit dans la section 2 ci-dessous, toutes les opérations de transbordement de thons, d’espèces apparentées et de requins capturés en association avec les pêcheries de thons et d’espèces apparentées dans la zone de compétence de la CTOI (ci-après appelées « thons, espèces apparentées et requins ») devront avoir lieu au port.
La partie contractante ou partie coopérante non contractante (« CPC ») de pavillon devra prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les grands navires thoniers (dénommés ci-après « LSTV ») qui battent son pavillon respectent, lors d’un transbordement au port, les obligations décrites en Annexe I.
La Commission établit par la présente un programme de surveillance des transbordements en mer qui s’appliquera uniquement aux grands palangriers thoniers (dénommés ci-après « LSTLV ») et aux navires transporteurs autorisés à recevoir un transbordement de ces navires en mer. Aucun transbordement en mer de thons, d’espèces apparentées et de requins par des navires autres que des LSTLV ne sera autorisé. La Commission devra examiner et réviser, le cas échéant, la présente résolution.
Les CPC qui autorisent des LSTLV devront déterminer si elles autorisent leurs LSTLV à transborder en mer. Cependant, si la CPC de pavillon autorise le transbordement en mer de ses LSTLV, lesdits transbordements devront être conduits selon les procédures décrites dans les sections 3, 4 et 5, ainsi que dans les Annexes II et III.
La Commission devra établir et maintenir un Registre CTOI de navires transporteurs autorisés à recevoir en mer des thons, des espèces apparentées et des requins dans la zone de compétence de la CTOI en provenance de LSTLV. Aux fins de la présente Résolution, les navires transporteurs ne figurant pas sur le registre sont jugés ne pas être autorisés à recevoir des thons, des espèces apparentées et des requins dans les opérations de transbordement en mer.
Chaque CPC devra, dans la mesure du possible, soumettre électroniquement au Secrétaire exécutif de la CTOI la liste des navires transporteurs qui sont autorisés à recevoir des transbordements en mer de ses LSTLV dans la zone de compétence de la CTOI. Cette liste devra inclure les informations suivantes :
Après l’établissement du registre CTOI initial, chaque CPC devra promptement notifier, au Secrétaire exécutif de la CTOI tout ajout, suppression et/ou modification à apporter au registre CTOI, au moment où ce changement intervient.
Le Secrétaire exécutif de la CTOI devra maintenir le registre CTOI et prendre des mesures visant à assurer la diffusion de ce registre par voie électronique, y compris son inclusion sur le site Web de la CTOI, d’une manière conforme aux exigences de confidentialité notifiées par les CPC pour leurs navires.
Les navires transporteurs autorisés à procéder au transbordement en mer seront tenus d’installer et d’opérer un Système de surveillance des navires (SSN).
Les transbordements par des LSTLV ayant lieu dans les eaux sous juridiction des CPC doivent préalablement avoir été autorisés par l’État côtier concerné. Les CPC prendront les mesures nécessaires pour s’assurer que les LSTLV battant leurs pavillons respectent les conditions suivantes :
Autorisation de l’État du pavillon
Les LSTLV ne sont pas autorisés à transborder en mer, sauf s’ils en ont obtenu l’autorisation préalable de leur État du pavillon.
Navire de pêche :
Afin de recevoir l’autorisation préalable mentionnée au paragraphe 11 ci-dessus, le capitaine et/ou l’armateur du LSTLV doit notifier les informations suivantes aux autorités de son État du pavillon au moins 24 heures avant le transbordement prévu :
Le LSTLV concerné devra compléter et transmettre à son État du pavillon, au plus tard 15 jours après le transbordement, la déclaration de transbordement de la CTOI ainsi que son numéro dans le Registre CTOI des navires de pêche, conformément au format établi en Annexe II.
Navire transporteur receveur :
Avant de commencer un transbordement, le capitaine du navire transporteur receveur devra confirmer que le LSTLV concerné participe au Programme CTOI de surveillance des transbordements en mer (ce qui inclut le paiement des redevances mentionnées au paragraphe 13 de l’Annexe III) et a obtenu l’autorisation préalable de son État du pavillon, comme stipulé au paragraphe 11. Le capitaine du navire transporteur receveur ne devra pas commencer le transbordement sans avoir obtenu cette confirmation.
Dans les 24 heures suivant la réalisation du transbordement, le capitaine du navire transporteur receveur devra remplir et transmettre la déclaration de transbordement de la CTOI ainsi que son numéro dans le Registre CTOI des navires transporteurs autorisés à recevoir des transbordements dans la zone de compétence de la CTOI, au Secrétariat de la CTOI et à la CPC de pavillon du LSTLV.
Quarante-huit heures avant le débarquement, le capitaine du navire transporteur récepteur devra transmettre une déclaration de transbordement de la CTOI ainsi que son numéro dans le Registre CTOI des navires transporteurs autorisés à recevoir des transbordements dans la zone de compétence de la CTOI, aux autorités compétentes de l’État dans lequel le débarquement a lieu.
Programme d’observateurs régional :
Chaque CPC devra s’assurer que tous les navires transporteurs effectuant des transbordements en mer ont à leur bord un observateur de la CTOI, conformément au programme d’observateur régional de la CTOI figurant en Annexe III. L’observateur de la CTOI s’assurera du respect de la présente résolution et notamment que les volumes transbordés concordent avec les captures déclarées dans la déclaration de transbordement de la CTOI.
Il devra être interdit aux navires n’ayant pas d’observateur régional de la CTOI à leur bord de commencer ou de continuer le transbordement dans la zone de compétence de la CTOI, excepté dans les cas de force majeure, dûment notifiés au Secrétariat de la CTOI.
Afin de garantir l’efficacité des mesures de conservation et de gestion de la CTOI concernant les espèces couvertes par les Programmes de document statistique :
Les CPC devront déclarer chaque année, avant le 15 septembre, au Secrétaire de la CTOI :
Tous les thons, espèces apparentées et requins débarqués ou importés dans les CPC, non transformés ou après avoir été transformés à bord et qui font l’objet d’un transbordement, devront être accompagnés de la déclaration de transbordement de la CTOI jusqu’à ce que la première vente ait eu lieu.
Chaque année, le Secrétaire exécutif de la CTOI devra présenter un rapport sur la mise en œuvre de la présente résolution à la réunion annuelle de la Commission qui devra examiner l’application de la présente résolution.
Le Secrétariat devra, lorsqu’il fournit à chaque CPC des copies des données brutes, des résumés et des rapports, comme indiqué au paragraphe 10 de l’Annexe III de cette résolution, également fournir les éléments concernant d’éventuelles infractions aux mesures de la CTOI par les LSTLV ou les navires transporteurs battant pavillon de cette CPC. Sur réception de ces éléments, chaque CPC enquêtera sur les cas identifiés et fera rapport sur les résultats de ses investigations au Secrétariat trois mois avant la réunion du Comité d’application de la CTOI. Le Secrétariat diffusera aux CPC la liste des noms et pavillons des LSTLV et des navires transporteurs qui sont concernés par ces potentielles infractions, ainsi que les réponses des CPC du pavillon, 80 jours avant la réunion du Comité d’application de la CTOI.
La Résolution 11/05 Établissant un programme pour les transbordements des grands navires de pêche est remplacée par la présente.